Article L2314-24-2
Abrogé depuis le 2018-01-01 par Ordonnance n°2017-1386 du 22 septembre 2017 - art. 1
Dès qu'un accord ou une décision de l'autorité compétente sur la répartition du personnel est intervenu, l'employeur porte à la connaissance des salariés, par tout moyen permettant de donner une date certaine à cette information, la part de femmes et d'hommes composant chaque collège électoral.
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