Code du travail

Article L2313-11

Article L2313-11

Lors de ses visites, l'agent de contrôle de l'inspection du travail mentionné à l'article L. 8112-1 se fait accompagner par le délégué du personnel compétent, si ce dernier le souhaite.


Historique des versions

Version 2

En vigueur à partir du mercredi 10 août 2016

Abrogé le lundi 1 janvier 2018

Lors de ses visites, l'agent de contrôle de l'inspection du travail mentionné à l'article L. 8112-1 se fait accompagner par le délégué du personnel compétent, si ce dernier le souhaite.

Version 1

En vigueur à partir du jeudi 1 mai 2008

Lors de ses visites, l'inspecteur du travail se fait accompagner par le délégué du personnel compétent, si ce dernier le souhaite.