Article L2313-11
Abrogé depuis le 2018-01-01 par Ordonnance n°2017-1386 du 22 septembre 2017 - art. 1
Lors de ses visites, l'agent de contrôle de l'inspection du travail mentionné à l'article L. 8112-1 se fait accompagner par le délégué du personnel compétent, si ce dernier le souhaite.
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