Code du travail

Article L2242-12


Historique des versions

Version 3

Un accord conclu dans l'un des domaines énumérés aux 1° et 2° de l'article L. 2242-1 et aux articles L. 2242-2 et L. 2242-2-1 peut fixer la périodicité de sa renégociation, dans la limite de quatre ans.

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Extension du champ d’application

Résumé des changements La modification élargit le champ d’application des accords en ajoutant les domaines énumérés dans un deuxième texte législatif (article L 244‑22), ce qui permet plus de contrats soumis à la même règle.

En vigueur à partir du vendredi 22 décembre 2017

Un accord conclu dans l'un des domaines énumérés aux 1° et 2° de l'article L. 2242-1 et à l'article L. 2242-2 peut fixer la périodicité de sa renégociation, dans la limite de quatre ans.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du dimanche 24 septembre 2017

Un accord conclu dans l'un des domaines énumérés aux 1° et 2° de l'article L. 2242-1 peut fixer la périodicité de sa renégociation, dans la limite de quatre ans.