Code du travail

Paragraphe 5 : Salariés expérimentés

Article L2241-14-1

Les organisations liées par une convention de branche ou, à défaut, par des accords professionnels se réunissent, une fois tous les trois ans, pour engager, après établissement d'un diagnostic, une négociation sur l'emploi et le travail des salariés expérimentés, en considération de leur âge.

Cette négociation porte sur :

1° Le recrutement de ces salariés ;

2° Leur maintien dans l'emploi ;

3° L'aménagement des fins de carrière, en particulier les modalités d'accompagnement à la retraite progressive ou au temps partiel ;

4° La transmission de leurs savoirs et de leurs compétences, en particulier les missions de mentorat, de tutorat et de mécénat de compétences.

Les informations nécessaires à la négociation sont déterminées par voie réglementaire.

Article L2241-14-2

La négociation prévue à l'article L. 2241-14-1 peut également, s'agissant des mêmes salariés, porter notamment sur :

1° Le développement des compétences et l'accès à la formation ;

2° Les effets des transformations technologiques et environnementales sur les métiers ;

3° Les modalités de management du personnel ;

4° Les modalités d'écoute, d'accompagnement et d'encadrement de ces salariés ;

5° La santé au travail et la prévention des risques professionnels ;

6° L'organisation du travail et les conditions de travail.