Code du travail

Article L2232-23

Article L2232-23

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Modalités de négociation dans les entreprises de 11 à 20 salariés sans membre élu

Résumé Si une entreprise de 11 à 20 salariés n'a pas de représentant élu, elle suit les mêmes règles de négociation que celles avec moins de 11 salariés.

Dans les entreprises dont l'effectif habituel est compris entre onze et vingt salariés, en l'absence de membre élu de la délégation du personnel du comité social et économique, les articles L. 2232-21, L. 2232-22 et L. 2232-22-1 s'appliquent.


Historique des versions

Version 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Ajout d’une disposition supplémentaire

Résumé des changements Ajout de l’article L 2232‑22‑1 aux dispositions applicables lorsqu’il n’y a pas de membre élu du comité social et économique dans les entreprises comptant entre onze et vingt salariés.

Dans les entreprises dont l'effectif habituel est compris entre onze et vingt salariés, en l'absence de membre élu de la délégation du personnel du comité social et économique, les articles L. 2232-21, L. 2232-22 et L. 2232-22-1 s'appliquent.

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Suppression des règles relatives à la négociation d'accords collectifs pour petites entreprises

Résumé des changements La nouvelle rédaction supprime le texte qui permettait aux représentants du personnel d'unir ou conclure des accords collectifs lorsqu'il n'y avait pas de délégués syndicaux dans les entreprises de moins de cinquante salariés et retire la procédure d'approbation par une commission paritaire nationale.

En vigueur à partir du dimanche 24 septembre 2017

Dans les entreprises dont l'effectif habituel est compris entre onze et vingt salariés, en l'absence de membre élu de la délégation du personnel du comité social et économique, les dispositions des articles L. 2232-21 et L. 2232-22 s'appliquent.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du jeudi 1 mai 2008

La convention de branche ou l'accord professionnel étendu mentionné à l'article L. 2232-21 peut prévoir qu'en l'absence de délégués syndicaux dans l'entreprise ou l'établissement, ou de délégué du personnel faisant fonction de délégué syndical dans les entreprises de moins de cinquante salariés, les représentants élus du personnel au comité d'entreprise, ou, à défaut, les délégués du personnel, peuvent négocier et conclure des accords collectifs de travail.

Les accords d'entreprise ou d'établissement ainsi négociés n'acquièrent la qualité d'accords collectifs de travail au sens du présent livre qu'après leur approbation par une commission paritaire nationale de branche, dont les modalités de fonctionnement sont prévues par la convention de branche ou l'accord professionnel étendu.

Faute d'approbation, l'accord est réputé non écrit.