Code du travail

Article L5523-9

Article L5523-9

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Application des dispositions des comités territoriaux pour l'emploi aux territoires d'outre-mer spécifiques

Résumé À Saint-Barthélemy, Saint-Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon, un comité unique remplace les comités pour l'emploi des régions, départements et locaux.

Pour l'application à Saint-Barthélemy, Saint-Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon des dispositions de l'article L. 5311-10, un comité territorial unique exerce, au sein du comité mentionné à l'article L. 6123-3, les missions et attributions prévues au II de l'article L. 5311-10 des comités territoriaux pour l'emploi institués aux niveaux régional, départemental et local.

Les comités mis le cas échéant en place dans les conditions mentionnées au second alinéa du 1° du I de l'article L. 5311-10, qui prennent alors dans les territoires concernés la dénomination de comité pour l'emploi, exercent également dans ceux-ci les missions et attributions prévues au II de l'article L. 5311-10 des comités territoriaux pour l'emploi institués au niveau départemental et local.

Le comité territorial unique est présidé conjointement par le représentant de l'Etat dans le ressort territorial concerné et, selon le cas, par le président du conseil territorial de Saint-Barthélemy, le président du conseil territorial de Saint-Martin ou le président du conseil territorial de Saint-Pierre-et-Miquelon.


Historique des versions

Version 1

Pour l'application à Saint-Barthélemy, Saint-Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon des dispositions de l'article L. 5311-10, un comité territorial unique exerce, au sein du comité mentionné à l'article L. 6123-3, les missions et attributions prévues au II de l'article L. 5311-10 des comités territoriaux pour l'emploi institués aux niveaux régional, départemental et local.

Les comités mis le cas échéant en place dans les conditions mentionnées au second alinéa du 1° du I de l'article L. 5311-10, qui prennent alors dans les territoires concernés la dénomination de comité pour l'emploi, exercent également dans ceux-ci les missions et attributions prévues au II de l'article L. 5311-10 des comités territoriaux pour l'emploi institués au niveau départemental et local.

Le comité territorial unique est présidé conjointement par le représentant de l'Etat dans le ressort territorial concerné et, selon le cas, par le président du conseil territorial de Saint-Barthélemy, le président du conseil territorial de Saint-Martin ou le président du conseil territorial de Saint-Pierre-et-Miquelon.