Code du travail

Article L5422-24

Article L5422-24

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Financement de France Travail

Résumé Une partie des ressources de l'assurance chômage finance France Travail, avec au moins 10% de ces ressources.

I.-Les ressources mentionnées aux articles L. 5422-9, L. 5422-11 et L. 5424-20 financent, pour la part définie par la convention mentionnée à l'article L. 5422-20 et qui ne peut être inférieure à 10 % du montant des ressources précitées, une contribution globale versée à la section " Fonctionnement et investissement " et à la section " Intervention " du budget de l'opérateur France Travail, dont la répartition est décidée annuellement par le conseil d'administration de cette institution.

II.-Pour l'application du I du présent article, l'appréciation des contributions des employeurs mentionnées au 1° de l'article L. 5422-9 s'entend avant application des exonérations et réductions applicables à ces contributions.


Historique des versions

Version 4

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Remplacement du nom de l’institution (Pôle emploi → France Travail)

Résumé des changements L’article a été mis à jour en remplaçant le nom « Pôle emploi » par « France Travail », reflétant ainsi la nouvelle dénomination de l’institution chargée du budget.

I.-Les ressources mentionnées aux articles L. 5422-9, L. 5422-11 et L. 5424-20 financent, pour la part définie par la convention mentionnée à l'article L. 5422-20 et qui ne peut être inférieure à 10 % du montant des ressources précitées, une contribution globale versée à la section " Fonctionnement et investissement " et à la section " Intervention " du budget de l'opérateur France Travail, dont la répartition est décidée annuellement par le conseil d'administration de cette institution.

II.-Pour l'application du I du présent article, l'appréciation des contributions des employeurs mentionnées au 1° de l'article L. 5422-9 s'entend avant application des exonérations et réductions applicables à ces contributions.

Version 3

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Modification source de financement & ordre d’évaluation

Résumé des changements La réforme remplace le terme "contributions employeurs/salariés" par "ressources", identifie clairement Pôle emploi comme destinataire budgétaire plutôt qu'une institution générique, et introduit une règle stipulant que les cotisations sont évaluées avant toute exonération ou réduction.

En vigueur à partir du mardi 1 janvier 2019

I.-Les ressources mentionnées aux articles L. 5422-9, L. 5422-11 et L. 5424-20 financent, pour la part définie par la convention mentionnée à l'article L. 5422-20 et qui ne peut être inférieure à 10 % du montant des ressources précitées, une contribution globale versée à la section " Fonctionnement et investissement " et à la section " Intervention " du budget de Pôle emploi, dont la répartition est décidée annuellement par le conseil d'administration de cette institution.

II.-Pour l'application du I du présent article, l'appréciation des contributions des employeurs mentionnées au 1° de l'article L. 5422-9 s'entend avant application des exonérations et réductions applicables à ces contributions.

Version 2

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Réorientation du financement vers un fonds institutionnel général

Résumé des changements Le texte actuel concentre les cotisations employeurs‑salariés dans un fonds général destiné aux sections "Fonctionnement et investissement" et "Intervention" de l’institution, imposant une part minimale de 10 %; il supprime alors toutes dispositions ciblées sur la réinsertion professionnelle ou le rôle précis des organismes publics d’emploi ainsi que le mécanisme d’imputation sur les droits restants.

En vigueur à partir du jeudi 1 mai 2008

Les contributions des employeurs et des salariés mentionnées aux articles L. 5422-9, L. 5422-11 et L. 5424-20 financent, pour la part définie par la convention mentionnée à l'article L. 5422-20 et qui ne peut être inférieure à 10 % des sommes collectées, une contribution globale versée à la section " Fonctionnement et investissement " et à la section " Intervention " du budget de l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1, dont la répartition est décidée annuellement par le conseil d'administration de cette institution.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du jeudi 1 mai 2008

Les parties signataires de l'accord prévu à l'article L. 5422-20 peuvent affecter les contributions des employeurs et des salariés mentionnées à l'article L. 5422-9 dans des limites qu'elles fixent au financement des mesures définies dans cet accord et favorisant la réinsertion professionnelle des bénéficiaires de l'allocation d'assurance et des salariés licenciés pour motif économique pendant leur préavis.

La mise en oeuvre de ces mesures est confiée à l'Agence nationale pour l'emploi ou à tout organisme participant au service public de l'emploi dans les conditions prévues par la convention mentionnée à l'article L. 5311-5.

Lorsqu'en application des dispositions du premier alinéa une aide financière est accordée à une personne qui a repris une activité professionnelle au cours de la période de versement de l'allocation d'assurance, l'aide ainsi versée peut s'imputer en tout ou partie sur les droits à l'allocation restants au jour de la reprise d'activité.