Code du travail

Article L5312-10

Article L5312-10

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Composition et rôle de l'opérateur France Travail

Résumé France Travail est dirigé par une équipe centrale et des régions, avec des groupes qui veillent sur les accords d'assurance chômage et consultent sur les actions locales.

L'opérateur France Travail est composé d'une direction générale, de directions régionales et, sur décision de son conseil d'administration, d'établissements à compétence nationale ou spécifique.

Au sein de chaque direction régionale, une instance paritaire, composée de représentants des employeurs et des salariés désignés par les organisations syndicales d'employeurs et de salariés représentatives au niveau national et interprofessionnel, veille à l'application des accords d'assurance chômage prévus à l'article L. 5422-20, statue dans les cas prévus par ces accords selon les modalités d'examen qu'ils définissent et est consultée sur la programmation des interventions au niveau territorial.

Il peut, en outre, être créé au sein de l'opérateur France Travail, par délibération de son conseil d'administration, des instances paritaires territoriales ou spécifiques exerçant tout ou partie des missions prévues au deuxième alinéa du présent article.


Historique des versions

Version 4

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Changement de dénomination

Résumé des changements Le texte ne modifie que le nom de l’entité : « Pôle emploi » est remplacé par « France Travail », sans changement du contenu organisationnel.

L'opérateur France Travail est composé d'une direction générale, de directions régionales et, sur décision de son conseil d'administration, d'établissements à compétence nationale ou spécifique.

Au sein de chaque direction régionale, une instance paritaire, composée de représentants des employeurs et des salariés désignés par les organisations syndicales d'employeurs et de salariés représentatives au niveau national et interprofessionnel, veille à l'application des accords d'assurance chômage prévus à l'article L. 5422-20, statue dans les cas prévus par ces accords selon les modalités d'examen qu'ils définissent et est consultée sur la programmation des interventions au niveau territorial.

Il peut, en outre, être créé au sein de l'opérateur France Travail, par délibération de son conseil d'administration, des instances paritaires territoriales ou spécifiques exerçant tout ou partie des missions prévues au deuxième alinéa du présent article.

Version 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Ajout des établissements à compétence nationale ou spécifique

Résumé des changements Ajout dans la structure organisationnelle de Pôle emploi la possibilité pour le conseil d’administration de créer des établissements à compétence nationale ou spécifique.

En vigueur à partir du vendredi 7 septembre 2018

Pôle emploi est composé d'une direction générale, de directions régionales et, sur décision de son conseil d'administration, d'établissements à compétence nationale ou spécifique.

Au sein de chaque direction régionale, une instance paritaire, composée de représentants des employeurs et des salariés désignés par les organisations syndicales d'employeurs et de salariés représentatives au niveau national et interprofessionnel, veille à l'application des accords d'assurance chômage prévus à l'article L. 5422-20, statue dans les cas prévus par ces accords selon les modalités d'examen qu'ils définissent et est consultée sur la programmation des interventions au niveau territorial.

Il peut, en outre, être créé au sein de Pôle emploi, par délibération de son conseil d'administration, des instances paritaires territoriales ou spécifiques exerçant tout ou partie des missions prévues au deuxième alinéa du présent article.

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Extension du champ d’action de l’instance paritaire et création possible d’instances supplémentaires

Résumé des changements L’article élargit le rôle de l’instance paritaire en précisant qu’elle peut statuer sur les cas définis dans les accords, passe du singulier au pluriel pour « accords », et introduit la possibilité pour Pôle emploi de créer, via son conseil d’administration, des instances supplémentaires.

En vigueur à partir du mercredi 10 août 2016

L'institution est organisée en une direction générale et des directions régionales.

Au sein de chaque direction régionale, une instance paritaire, composée de représentants des employeurs et des salariés désignés par les organisations syndicales d'employeurs et de salariés représentatives au niveau national et interprofessionnel, veille à l'application des accords d'assurance chômage prévus à l'article L. 5422-20, statue dans les cas prévus par ces accords selon les modalités d'examen qu'ils définissent et est consultée sur la programmation des interventions au niveau territorial.

Il peut, en outre, être créé au sein de Pôle emploi, par délibération de son conseil d'administration, des instances paritaires territoriales ou spécifiques exerçant tout ou partie des missions prévues au deuxième alinéa du présent article.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du jeudi 1 mai 2008

L'institution est organisée en une direction générale et des directions régionales.

Au sein de chaque direction régionale, une instance paritaire, composée de représentants des employeurs et des salariés désignés par les organisations syndicales d'employeurs et de salariés représentatives au niveau national et interprofessionnel, veille à l'application de l'accord d'assurance chômage prévu à l'article L. 5422-20 et est consultée sur la programmation des interventions au niveau territorial.