Code du travail

Article L5211-5

Créé le 31 juillet 2011 · En vigueur depuis le 1 janvier 2024

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Plan régional pour l'insertion des travailleurs handicapés

Résumé. Tous les cinq ans, un plan régional est créé pour aider les travailleurs handicapés à trouver un emploi, avec des actions précises et des objectifs à suivre.

Tous les cinq ans, le service public de l'emploi élabore, sous l'autorité du représentant de l'Etat dans la région, un plan régional pour l'insertion des travailleurs handicapés. Ce plan, coordonné avec le programme régional défini à l'article L. 5211-3, comprend :

1° Un diagnostic régional englobant les diagnostics locaux établis avec la collaboration des référents pour l'insertion professionnelle des maisons départementales des personnes handicapées ;

2° Un plan d'action régional pour l'insertion des travailleurs handicapés comportant des axes d'intervention et des objectifs précis ;

3° Des indicateurs régionaux de suivi et d'évaluation des actions menées au niveau régional.

Historique des versions

En vigueur depuis le lundi 1 janvier 2024

Modifié parLoi n°2014-288 du 5 mars 2014art. 21 (VD)Loi n°2023-1196 du 18 décembre 2023art. 4 (V)

En résumé. La nouvelle version supprime la référence aux conventions prévues à l’article L 6123‑4 qui soutenaient la mise en œuvre du plan.

Tous les cinq ans, le service public de l'emploi élabore,

1° Un diagnostic régional englobant les diagnostics locaux établis avec

2° Un plan d'action régional pour l'insertion des travailleurs handicapés

3° Des indicateurs régionaux de suivi et d'évaluation des actions

En vigueur du vendredi 7 mars 2014 au dimanche 31 décembre 2023

Modifié parLoi n°2014-288 du 5 mars 2014art. 21 (VD)

En résumé. Le texte modifie le cadre de coordination du plan régional (passage des politiques d’accès à la formation aux programmes définis par l’article L 5211‑3) et ajoute une clause précisant que les conventions prévues par l’article L 6123‑4 contribuent à sa mise en œuvre.

Tous les cinq ans, le service public de l'emploi élabore, sous l'autorité du représentant de l'Etat dans la région, un plan régional pour l'insertion des travailleurs handicapés. Ce plan, coordonné avec le programme régional définià l'article L. 5211-3, comprend : 1° Un diagnostic régional englobant les diagnostics locaux établis avec la collaboration des référents pour l'insertion professionnelle des maisons départementales des personnes handicapées ; 2° Un plan d'action régional pour l'insertion des travailleurs handicapés comportant des axes d'intervention et des objectifs précis ; 3° Des indicateurs régionaux de suivi et d'évaluation des actions menées au niveau régional.

Les conventions prévues à l'article L. 6123-4 contribuent à mettre en œuvre ce plan.

En vigueur du dimanche 31 juillet 2011 au jeudi 6 mars 2014

Créé parLoi n°2011-901 du 28 juillet 2011art. 11

Tous les cinq ans, le service public de l'emploi élabore, sous l'autorité du représentant de l'Etat dans la région, un plan régional pour l'insertion des travailleurs handicapés. Ce plan, coordonné avec les politiques d'accès à la formation et à la qualification professionnelles des personnes handicapées, comprend :
1° Un diagnostic régional englobant les diagnostics locaux établis avec la collaboration des référents pour l'insertion professionnelle des maisons départementales des personnes handicapées ;
2° Un plan d'action régional pour l'insertion des travailleurs handicapés comportant des axes d'intervention et des objectifs précis ;
3° Des indicateurs régionaux de suivi et d'évaluation des actions menées au niveau régional.