Code du travail

Sous-section 2 : Aide à la formation et à l'insertion professionnelle

Article L5134-122

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Aide financière et exonérations pour les établissements d'enseignement recrutant des étudiants sous le dispositif Emploi d'Avenir Professeur

Résumé Les écoles qui embauchent des étudiants dans le cadre du programme Emploi d'Avenir Professeur reçoivent une aide financière et des avantages.

Les établissements publics locaux d'enseignement et les établissements publics locaux d'enseignement et de formation professionnelle agricoles qui concluent des contrats pour le recrutement d'un étudiant au titre d'un emploi d'avenir professeur bénéficient d'une aide financière et des exonérations déterminées dans les conditions prévues à la sous-section 4 de la section 2 du présent chapitre.

Article L5134-123

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Description de la demande d'aide à la formation et à l'insertion professionnelle pour les emplois d'avenir professeur

Résumé La demande pour aider un étudiant à devenir enseignant doit décrire son poste et sa formation, et prévoir un tuteur pour l'accompagner.

La demande d'aide à la formation et à l'insertion professionnelle décrit le contenu du poste proposé, sa position dans l'organisation de l'établissement d'affectation ainsi que les compétences dont l'acquisition est visée pendant la durée du contrat. Elle mentionne obligatoirement la formation dans laquelle est inscrit l'étudiant concerné et le ou les concours de recrutement d'enseignants du premier ou du second degré organisés par l'Etat auxquels il se destine. L'étudiant bénéficie d'un tutorat au sein de l'établissement dans lequel il exerce son activité. Les modalités d'organisation du tutorat sont fixées par décret.

Article L5134-124

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Durée de l'aide à la formation et à l'insertion professionnelle

Résumé L'aide dure un an et peut être renouvelée jusqu'à trois ans, mais ne peut dépasser la fin du contrat.

L'aide définie à l'article L. 5134-123 est accordée pour une durée de douze mois, renouvelable chaque année, dans la limite d'une durée totale de trente-six mois, sans pouvoir excéder le terme du contrat de travail.