Article L5134-49
Abrogé depuis le 2010-01-01 par LOI n°2008-1249 du 1er décembre 2008 - art. 23
Le contrat d'avenir peut être suspendu, à la demande du salarié, afin de lui permettre d'accomplir une période d'essai afférente à une offre d'emploi visant une embauche en contrat à durée indéterminée ou à durée déterminée au moins égale à six mois.
En cas d'embauche à l'issue de cette période d'essai, le contrat est rompu sans préavis.
1 version