Code du travail

Article L5134-46

Article L5134-46

Sous réserve de clauses contractuelles ou conventionnelles plus favorables, le titulaire du contrat d'avenir perçoit une rémunération au moins égale au produit du salaire minimum de croissance par le nombre d'heures de travail accomplies.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du jeudi 1 mai 2008

Abrogé le vendredi 1 janvier 2010

Sous réserve de clauses contractuelles ou conventionnelles plus favorables, le titulaire du contrat d'avenir perçoit une rémunération au moins égale au produit du salaire minimum de croissance par le nombre d'heures de travail accomplies.