Article L5134-46
Abrogé depuis le 2010-01-01 par LOI n°2008-1249 du 1er décembre 2008 - art. 23
Sous réserve de clauses contractuelles ou conventionnelles plus favorables, le titulaire du contrat d'avenir perçoit une rémunération au moins égale au produit du salaire minimum de croissance par le nombre d'heures de travail accomplies.
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