Code du travail

Article L5125-3

Article L5125-3

Les organes d'administration et de surveillance de l'entreprise sont informés du contenu de l'accord mentionné à l'article L. 5125-1 lors de leur première réunion suivant sa conclusion.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du lundi 17 juin 2013

Abrogé le dimanche 24 septembre 2017

Les organes d'administration et de surveillance de l'entreprise sont informés du contenu de l'accord mentionné à l'article L. 5125-1 lors de leur première réunion suivant sa conclusion.