Code du travail

Article L212-4-5

Article L212-4-5

Les salariés à temps complet qui souhaitent occuper ou reprendre un emploi à temps partiel et les salariés à temps partiel qui souhaitent occuper ou reprendre un emploi à temps complet dans le même établissement ou, à défaut, dans la même entreprise, ont priorité pour l'attribution d'un emploi ressortissant à leur catégorie professionnelle.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du jeudi 29 janvier 1981

Abrogé le dimanche 28 mars 1982

Les salariés à temps complet qui souhaitent occuper ou reprendre un emploi à temps partiel et les salariés à temps partiel qui souhaitent occuper ou reprendre un emploi à temps complet dans le même établissement ou, à défaut, dans la même entreprise, ont priorité pour l'attribution d'un emploi ressortissant à leur catégorie professionnelle.