Code du travail

Article L330-7

Article L330-7

Le personnel de l'agence est constitué par :

- des fonctionnaires du service du travail et de la main-d'oeuvre affectés à l'établissement ;

- des fonctionnaires détachés de leur administration d'origine ;

- des agents contractuels de droit public ou de droit privé.

Des décisions conjointes du ministre chargé du travail et du ministre chargé de l'économie et des finances fixent le règlement applicable à ce personnel ainsi que son régime de retraite et son régime de rémunération.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du vendredi 23 novembre 1973

Abrogé le vendredi 25 janvier 1980

Le personnel de l'agence est constitué par :

- des fonctionnaires du service du travail et de la main-d'oeuvre affectés à l'établissement ;

- des fonctionnaires détachés de leur administration d'origine ;

- des agents contractuels de droit public ou de droit privé.

Des décisions conjointes du ministre chargé du travail et du ministre chargé de l'économie et des finances fixent le règlement applicable à ce personnel ainsi que son régime de retraite et son régime de rémunération.