Code du travail

Article L330-4

Article L330-4

Le comité de gestion délibère sur les questions qui lui sont soumises par son président, ainsi que sur le rapport annuel d'activité qui lui est présenté par le Directeur général.

Il délibère obligatoirement sur :

- le budget de l'établissement et les décisions modificatives ;

- les emprunts ;

- le compte financier ;

- les acquisitions et les aliénations immobilières ;

- les conventions visées à l'article L. 312-4.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du vendredi 23 novembre 1973

Abrogé le vendredi 25 janvier 1980

Le comité de gestion délibère sur les questions qui lui sont soumises par son président, ainsi que sur le rapport annuel d'activité qui lui est présenté par le Directeur général.

Il délibère obligatoirement sur :

- le budget de l'établissement et les décisions modificatives ;

- les emprunts ;

- le compte financier ;

- les acquisitions et les aliénations immobilières ;

- les conventions visées à l'article L. 312-4.