Code du travail

Article L330-4

Abrogé25 janvier 1980

Créé le 23 novembre 1973

Le comité de gestion délibère sur les questions qui lui sont soumises par son président, ainsi que sur le rapport annuel d'activité qui lui est présenté par le Directeur général.
Il délibère obligatoirement sur :
  • le budget de l'établissement et les décisions modificatives ;
  • les emprunts ;
  • le compte financier ;
  • les acquisitions et les aliénations immobilières ;

- les conventions visées à l'article L. 312-4.

Effets de cet article

Historique des versions

Abrogé depuis le vendredi 25 janvier 1980

En vigueur du vendredi 23 novembre 1973 au jeudi 24 janvier 1980