Code du travail

Chapitre Ier : Dispositions spéciales à la main-d'oeuvre étrangère

Abrogé1 mai 2008

Créé le 28 janvier 2005

Nul ne peut, directement ou par personne interposée, engager, conserver à son service ou employer pour quelque durée que ce soit un étranger non muni du titre l'autorisant à exercer une activité salariée à Saint-Pierre-et-Miquelon. Les conditions de délivrance de cette autorisation de travail sont fixées par voie réglementaire.

Créé le 28 janvier 2005 · En vigueur du 25 juillet 2006 au 30 avril 2008

L'autorisation de travail accordée à l'étranger sous la forme d'une des cartes mentionnées à la sous-section 6 de la section 2 du chapitre III du titre Ier du livre III du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou du chapitre IV du même titre est limitée au département dans lequel elle a été délivrée. Elle lui confère le droit d'exercer, sur le territoire du département, toute activité professionnelle salariée de son choix dans le cadre de la législation en vigueur.

Abrogé depuis le jeudi 1 mai 2008

En vigueur du vendredi 28 janvier 2005 au mercredi 30 avril 2008

Chapitre Ier : Dispositions spéciales à la main-d'oeuvre étrangère
Article L831-1
Article L831-1-1
Article L831-2