Article L762-4
Abrogé depuis le 2008-05-01
L'activité définie à l'article L. 762-3 ci-dessus présente un caractère commercial au sens des dispositions du code de commerce.
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Abrogé depuis le 2008-05-01
L'activité définie à l'article L. 762-3 ci-dessus présente un caractère commercial au sens des dispositions du code de commerce.
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En vigueur à partir du vendredi 23 novembre 1973
Abrogé le jeudi 1 mai 2008
L'activité définie à l'article L. 762-3 ci-dessus présente un caractère commercial au sens des dispositions du code de commerce.