Article L761-14
Abrogé depuis le 2008-05-01
Les personnes énumérées à l'article L. 761-2 bénéficient d'un congé annuel payé.
Ce congé est fixé à un mois pour les journalistes liés à une entreprise de journaux ou périodiques depuis un an au moins, et à cinq semaines pour les journalistes dont le contrat de louage de services reçoit exécution depuis dix ans au moins.
1 version
1 cité