Article L751-6
Abrogé depuis le 2008-05-01
Il peut être stipulé une période d'essai dont la durée ne saurait être supérieure à trois mois .
Lorsque la rupture du contrat de travail par la volonté d'une seule des parties sans faute grave de l'autre partie intervient au cours de la période d'essai, il n'est dû aucune indemnité.
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