Code du travail

Article L751-6

Article L751-6

Il peut être stipulé une période d'essai dont la durée ne saurait être supérieure à trois mois .

Lorsque la rupture du contrat de travail par la volonté d'une seule des parties sans faute grave de l'autre partie intervient au cours de la période d'essai, il n'est dû aucune indemnité.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du vendredi 23 novembre 1973

Abrogé le jeudi 1 mai 2008

Il peut être stipulé une période d'essai dont la durée ne saurait être supérieure à trois mois .

Lorsque la rupture du contrat de travail par la volonté d'une seule des parties sans faute grave de l'autre partie intervient au cours de la période d'essai, il n'est dû aucune indemnité.