Code du travail

Article L950-3

Transféré4 janvier 1992

Créé le 25 février 1984 · En vigueur du 10 juillet 1990 au 3 janvier 1992

Les employeurs qui occupent au moins cinquante salariés ne peuvent être regardés comme s'étant conformés aux dispositions du présent titre que si, ayant satisfait à l'obligation prévue à l'article L. 950-2 ils justifient que le comité d'entreprise à délibéré sur les problèmes propres à l'entreprise, relatifs à la formation professionnelle continue dans les conditions prévues à l'article L. 932-1 et à l'article L. 932-6.

Les employeurs sont dispensés de cette justification lorsqu'ils produisent le procès-verbal de carence prévu à l'article L. 433-13.

Historique des versions

Transféré depuis le samedi 4 janvier 1992

En vigueur du mardi 10 juillet 1990 au vendredi 3 janvier 1992

En résumé. L'article L. 932-1 a été ajouté aux références des articles auxquels le comité d'entreprise doit se conformer pour délibérer sur les problèmes de formation professionnelle continue.

Les employeurs qui occupent au moins cinquante salariés ne peuvent

article L. 950-2 ils justifient que le comité d'entreprise à délibéré sur les problèmes propres à l'entreprise, relatifs à la formation professionnelle continue dans les conditions prévues à l'article L. 932-1 et à l'article L. 932-6

.

Les employeurs sont dispensés de cette justification lorsqu'ils produisent le

article L. 433-13

.

En vigueur du samedi 25 février 1984 au lundi 9 juillet 1990

En résumé. La nouvelle version supprime la condition temporelle selon laquelle le comité d'entreprise devait délibérer sur la formation professionnelle continue pendant l'année concernée et avant les décisions générales.

Les employeurs qui occupent au moins cinquante salariés ne peuvent être regardés comme s'étant conformés aux dispositions du présent titre que si, ayant satisfait à l'obligation prévue à l'

article L. 950-2

ils justifient que le comité d'entreprise à délibéré sur les problèmes propres à l'entreprise, relatifs à la formation professionnelle continue dans les conditions prévues à l'

article L. 932-6

.

Les employeurs sont dispensés de cette justification lorsqu'ils produisent le procès-verbal de carence prévu à l'

article L. 433-13

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