Créé le 25 février 1984 · En vigueur du 10 juillet 1990 au 3 janvier 1992
Les employeurs qui occupent au moins cinquante salariés ne peuvent être regardés comme s'étant conformés aux dispositions du présent titre que si, ayant satisfait à l'obligation prévue à l'article L. 950-2 ils justifient que le comité d'entreprise à délibéré sur les problèmes propres à l'entreprise, relatifs à la formation professionnelle continue dans les conditions prévues à l'article L. 932-1 et à l'article L. 932-6.
Les employeurs sont dispensés de cette justification lorsqu'ils produisent le procès-verbal de carence prévu à l'article L. 433-13.