Code du travail

Article L993-2

Article L993-2

Toute infraction aux dispositions des articles L. 920-4, L. 920-5, L. 920-5-1, L. 920-5-3, L. 920-8 et L. 920-13 est punie d'une amende de 4500 euros.

Toute infraction aux dispositions de l'article L. 920-6 est punie d'une amende de 4 500 euros et d'un emprisonnement d'un an ou de l'une de ces deux peines seulement.

La condamnation aux peines prévues aux deux alinéas précédents peut être assortie, à titre de peine complémentaire, d'une interdiction d'exercer temporairement ou définitivement l'activité de dirigeant d'un organisme de formation professionnelle.

Toute infraction à cette interdiction sera punie d'une amende de 15000 euros et d'un emprisonnement de deux ans ou de l'une de ces deux peines seulement.

Le tribunal peut, en outre, en cas de récidive, pour l'application des peines visées aux deuxième et quatrième alinéas, ordonner l'insertion du jugement, aux frais du contrevenant, dans un ou plusieurs journaux.


Historique des versions

Version 2

En vigueur à partir du vendredi 1 juillet 2005

Abrogé le jeudi 1 mai 2008

Toute infraction aux dispositions des articles L. 920-4, L. 920-5, L. 920-5-1, L. 920-5-3, L. 920-8 et L. 920-13 est punie d'une amende de 4500 euros.

Toute infraction aux dispositions de l'article L. 920-6 est punie d'une amende de 4 500 euros et d'un emprisonnement d'un an ou de l'une de ces deux peines seulement.

La condamnation aux peines prévues aux deux alinéas précédents peut être assortie, à titre de peine complémentaire, d'une interdiction d'exercer temporairement ou définitivement l'activité de dirigeant d'un organisme de formation professionnelle.

Toute infraction à cette interdiction sera punie d'une amende de 15000 euros et d'un emprisonnement de deux ans ou de l'une de ces deux peines seulement.

Le tribunal peut, en outre, en cas de récidive, pour l'application des peines visées aux deuxième et quatrième alinéas, ordonner l'insertion du jugement, aux frais du contrevenant, dans un ou plusieurs journaux.

Version 1

En vigueur à partir du mercredi 5 mai 2004

Toute infraction aux dispositions des articles L. 920-4, L. 920-5, L. 920-5-1, L. 920-5-2, L. 920-5-3, L. 920-8 et L. 920-13 est punie d'une amende de 4500 euros.

Toute infraction aux dispositions des articles L. 920-6 et L. 920-7 est punie d'une amende de 4500 euros et d'un emprisonnement d'un an ou de l'une de ces deux peines seulement.

La condamnation aux peines prévues aux deux alinéas précédents peut être assortie, à titre de peine complémentaire, d'une interdiction d'exercer temporairement ou définitivement l'activité de dirigeant d'un organisme de formation professionnelle.

Toute infraction à cette interdiction sera punie d'une amende de 15000 euros et d'un emprisonnement de deux ans ou de l'une de ces deux peines seulement.

Le tribunal peut, en outre, en cas de récidive, pour l'application des peines visées aux deuxième et quatrième alinéas, ordonner l'insertion du jugement, aux frais du contrevenant, dans un ou plusieurs journaux.