Code du travail

Article L991-6

Article L991-6

Faute de réalisation totale ou partielle d'une prestation de formation, l'organisme prestataire doit rembourser au cocontractant les sommes indûment perçues de ce fait.

En cas de manoeuvres frauduleuses, le ou les contractants sont, de plus, assujettis à un versement d'égal montant au profit du Trésor public.


Historique des versions

Version 2

En vigueur à partir du vendredi 1 juillet 2005

Abrogé le jeudi 1 mai 2008

Faute de réalisation totale ou partielle d'une prestation de formation, l'organisme prestataire doit rembourser au cocontractant les sommes indûment perçues de ce fait. En cas de manoeuvres frauduleuses, le ou les contractants sont, de plus, assujettis à un versement d'égal montant au profit du Trésor public.

Version 1

En vigueur à partir du mercredi 5 mai 2004

La convention conclue par un organisme de formation, lorsqu'elle est financée sur fonds publics, doit prévoir des mesures de compensation en cas d'inexécution totale ou partielle. A défaut de compensation, l'inexécution donne lieu à reversement, total ou partiel, aux collectivités publiques concernées.