Code du travail

Article L991-2

Article L991-2

Le contrôle mentionné à l'article L. 991-1 peut porter sur tout ou partie de l'activité, des actions de formation ou des dépenses de l'organisme.


Historique des versions

Version 2

En vigueur à partir du vendredi 1 juillet 2005

Abrogé le jeudi 1 mai 2008

Le contrôle mentionné à l'article L. 991-1 peut porter sur tout ou partie de l'activité, des actions de formation ou des dépenses de l'organisme.

Version 1

En vigueur à partir du mercredi 5 mai 2004

L'Etat contrôle également les conditions d'exécution des actions de formation financées par lui et réalisées par les organismes de formation en vérifiant qu'elles sont assurées conformément aux stipulations de la convention.

Cette vérification porte sur les moyens financiers techniques et pédagogiques mis en oeuvre à l'exclusion des qualités pédagogiques, leur adaptation aux objectifs fixés et sur les modalités de suivi des stagiaires et de validation des acquis. Elle porte également sur les procédures éventuelles de représentation des stagiaires et de règlement des conflits.

Les organismes sont tenus de présenter aux agents chargés du contrôle tous documents et pièces nécessaires à cet examen.

Si des manquements sont mis en évidence, cet examen peut s'étendre à l'ensemble de l'activité de l'organisme de formation au sens des livres III et IX du présent code.

Le contrôle mentionné aux deux premiers alinéas du présent article est suivi d'un rapport notifié dans les conditions prévues par l'article L. 991-8. Les manquements constatés pourront donner lieu, après mise en demeure, à la résiliation de la convention et au retrait de l'habilitation ou à une seule de ces deux mesures, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.