Code du travail

Article L931-9

Abrogé14 juillet 1990

Créé le 25 février 1984

La rémunération due au bénéficiaire d'un congé de formation en vertu des règles posées à l'article L. 931-8 est versée par l'employeur. Celui-ci est remboursé par l'organisme mentionné à l'article L. 950-2-2.
Ledit organisme supporte, en outre, tout ou partie des charges correspondant au stage suivi par le bénéficiaire du congé, conformément aux règles qui régissent les conditions de son intervention.
Les dispositions de l'article L. 931-8 et celles du présent article sont applicables sans qu'il y ait à distinguer selon que l'employeur du salarié est ou non soumis à l'obligation définie à l'article L. 950-2.
Les demandes de prise en charge des salariés bénéficiaires d'un congé sont adressées à l'organisme mentionné à l'article L. 950-2-2 auquel l'employeur verse la contribution destinée au financement des congés individuels de formation.
Pour les salariés des entreprises non assujetties à l'obligation définie à l'article L. 950-2, l'organisme compétent est celui de la branche professionnelle ou du secteur d'activité dont relève l'entreprise ou, s'il n'existe pas, l'organisme interprofessionnel régional.

Historique des versions

Abrogé depuis le samedi 14 juillet 1990

En vigueur du samedi 25 février 1984 au vendredi 13 juillet 1990