Code du travail

Article L920-3

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Abrogé10 juillet 1990

Créé le 23 novembre 1973 · En vigueur du 7 janvier 1988 au 9 juillet 1990

Les établissements d'enseignement publics, l'Office de radiodiffusion-télévision française et les centres collectifs de formation professionnelle des adultes subventionnés par le ministère du travail, de l'emploi et de la population ainsi que les établissements d'enseignement artistique mentionnés au chapitre Ier et à l'article 9 de la loi n° 88-20 du 6 janvier 1988 relative aux enseignements artistiques interviennent dans le cadre des conventions passées en application de l'article L. 920-1 :
Soit avec l'un des organismes demandeurs de formation visés à l'article L. 920-2 ;
Soit avec l'Etat quand les actions sont organisées à l'initiative de celui-ci, aux fins de contribuer, en plus de leur mission propre d'éducation permanente, au développement des actions de formation professionnelle continue prévues à ces conventions, par leurs moyens en personnel et en matériel.

Historique des versions

Abrogé depuis le mardi 10 juillet 1990

En vigueur du jeudi 7 janvier 1988 au lundi 9 juillet 1990

Déplacé le jeudi 7 janvier 1988

En résumé. La nouvelle version ajoute une référence spécifique aux établissements d'enseignement artistique mentionnés dans la loi de 1988, élargissant ainsi le champ des organismes concernés.

En vigueur du vendredi 23 novembre 1973 au mercredi 6 janvier 1988