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Loi n°88-20 du 6 janvier 1988

CHAPITRE II : De la reconnaissance des établissements et de l'homologation des titres et diplômes

Abrogé22 juin 2000

Cette section est abrogée, mais certains de ses articles sont encore en vigueur.

Abrogé22 juin 2000

Créé le 7 janvier 1988

Les titres et diplômes délivrés par les établissements mentionnés au chapitre premier et par les établissements reconnus en application de l'article 9 sont homologués dans les conditions définies au présent chapitre.
Abrogé22 juin 2000

Créé le 7 janvier 1988

La reconnaissance est accordée par le ministre chargé de la culture aux établissements d'enseignement qui ont pour objet d'apporter des connaissances théoriques et de donner la maîtrise des pratiques artistiques, notamment en vue d'un exercice professionnel, et qui satisfont à des conditions de durée de fonctionnement, d'organisation pédagogique, de qualification des enseignants et de sanction des études, qui sont définies par décret en Conseil d'Etat. Les dispositions du présent alinéa ne sont applicables ni aux établissements d'enseignement qui sont mentionnés aux articles 3 et 4 de la présente loi ni à ceux qui entrent dans le champ d'application de la loi n° 84-52 du 26 janvier 1984 précitée.
Les établissements mentionnés aux articles 63 et 64 de la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983 complétant la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition de compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat sont reconnus de plein droit.
La reconnaissance vaut agrément du ministre chargé de la culture, au sens du deuxième alinéa du 1 de l'article 238 bis du code général des impôts.
Abrogé22 juin 2000

Créé le 7 janvier 1988

Les titres et diplômes de l'enseignement artistique délivrés par les établissements visés au chapitre Ier ou à l'article 9 de la présente loi sont inscrits sur la liste d'homologation des titres et diplômes de l'enseignement technologique prévue par l'article 8 de la loi n° 71-577 du 16 juillet 1971 d'orientation sur l'enseignement technologique ; un décret fixe les modalités de cette inscription.
Abrogé22 juin 2000

Créé le 7 janvier 1988

Les titres et diplômes homologués permettent à leurs titulaires de participer à des tâches d'enseignement et, selon des modalités fixées par les statuts particuliers des fonctionnaires, de se porter candidats aux concours d'accès à la fonction publique.
Sans préjudice de l'application du précédent alinéa, les titulaires de titres et diplômes sanctionnant une formation d'au moins trois années dans les conservatoires nationaux supérieurs de musique peuvent être candidats au certificat d'aptitude au professorat de l'enseignement du second degré d'éducation musicale et chant choral.
Abrogé22 juin 2000

Créé le 7 janvier 1988

Les formations qui sont délivrées par les établissements d'enseignement artistique mentionnés à l'article 8 de la présente loi et qui sont sanctionnées par des titres ou diplômes homologués constituent des premières formations technologiques et professionnelles au sens de l'article 1er de la loi n° 71-578 du 16 juillet 1971 sur la participation des employeurs au financement des premières formations technologiques et professionnelles et bénéficient à ce titre des dispositions de ladite loi.

a modifié les dispositions suivantes

Abrogé22 juin 2000

Créé le 7 janvier 1988

Les établissements qui délivrent des titres ou diplômes homologués peuvent conclure entre eux ou avec des établissements entrant dans le champ d'application de la loi n° 84-52 du 26 janvier 1984 précitée des conventions fixant les conditions d'accès d'un établissement à un autre des élèves de ces établissements ou des titulaires de titres ou diplômes délivrés par ceux-ci. Ces conventions pourront instituer une coopération des établissements signataires pour la formation initiale et continue des enseignants.

Abrogé depuis le jeudi 22 juin 2000

En vigueur du jeudi 7 janvier 1988 au mercredi 21 juin 2000

CHAPITRE II : De la reconnaissance des établissements et de l'homologation des titres et diplômes
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