Code du travail

Article L920-11

Abrogé10 juillet 1990

Créé le 25 février 1984

Les versements du Trésor public visés aux articles L. 920-9 et L. 920-10 sont recouvrés selon les modalités, ainsi que sous les sûretés, garanties et pénalités applicables aux taxes sur le chiffre d'affaires. En cas de mauvaise foi ou de manoeuvres frauduleuses, les sanctions prévues aux articles 1741, 1743 et 1750 du code général des impôts sont applicables.
Les poursuites seront engagées sur plainte de l'autorité administrative.

Effets de cet article

Historique des versions

Abrogé depuis le mardi 10 juillet 1990

En vigueur du samedi 25 février 1984 au lundi 9 juillet 1990

En résumé. La mention des réclamations et leur traitement similaire à celui de la taxe sur le chiffre d'affaires a été supprimée.