Abrogé1 mars 2022
Abrogé par Ordonnance n°2021-1574 du 24 novembre 2021 - art. 3
Créé le 1 juillet 2007 · Abrogé le 1 mars 2022
Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.
Droit à la formation professionnelle pour les agents publics
Résumé. Les fonctionnaires et agents publics ont droit à une formation continue tout au long de leur carrière.
Le présent titre est applicable :
1° Aux actions de formation professionnelle des fonctionnaires relevant de la fonction publique de l'Etat, de la fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitalière, qui sont menées dans le cadre de l'article 22 (Droit à la formation professionnelle des fonctionnaires) de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;
2° Aux actions de formation professionnelle des agents civils non titulaires relevant des administrations mentionnées à l'article 2 de la même loi.
1° Aux actions de formation professionnelle des fonctionnaires relevant de la fonction publique de l'Etat, de la fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitalière, qui sont menées dans le cadre de l'article 22 (Droit à la formation professionnelle des fonctionnaires) de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;
2° Aux actions de formation professionnelle des agents civils non titulaires relevant des administrations mentionnées à l'article 2 de la même loi.