Code du travail

Article L900-4

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Abrogé1 juillet 2005

Créé le 5 mai 2004 · Abrogé le 1 juillet 2005

Les actions visées à l'article L. 900-2 peuvent comprendre des activités physiques et sportives régulières et contrôlées. Ces activités sont prévues dès lors que les actions s'adressent à des stagiaires de moins de dix-huit ans et qu'elles excèdent une durée déterminée.

Historique des versions

Abrogé depuis le vendredi 1 juillet 2005

En vigueur du mercredi 5 mai 2004 au jeudi 30 juin 2005

En résumé. Aucun changement n'a été apporté entre les deux versions de l'article.