Code du travail

Article L900-7

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Abrogé5 mai 2004

Créé le 31 juillet 1998 · Abrogé le 5 mai 2004

Les informations demandées, sous quelque forme que ce soit, par un organisme de formation au candidat à un stage ou à un stagiaire ne peuvent avoir comme finalité que d'apprécier son aptitude à suivre l'action de formation, qu'elle soit sollicitée, proposée ou poursuivie.
Ces informations doivent présenter un lien direct et nécessaire avec l'action de formation. Le candidat à un stage ou le stagiaire est tenu d'y répondre de bonne foi.

Historique des versions

Abrogé depuis le mercredi 5 mai 2004

En vigueur du vendredi 31 juillet 1998 au mardi 4 mai 2004