Code du travail

Article L900-4

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Abrogé5 mai 2004

Créé le 14 juillet 1983 · Abrogé le 5 mai 2004

Les actions visées à l'article L. 900-2 peuvent comprendre des activités physiques et sportives régulières et contrôlées. Ces activités sont prévues dès lors que les actions s'adressent à des stagiaires de moins de dix-huit ans et qu'elles excèdent une durée déterminée.

Historique des versions

Abrogé depuis le mercredi 5 mai 2004

En vigueur du mardi 10 juillet 1990 au mardi 4 mai 2004

En résumé. Le texte a été complètement réécrit pour se concentrer sur les activités physiques et sportives pour les stagiaires de moins de 18 ans, abandonnant le contenu précédent sur l'égalité entre hommes et femmes en matière de formation.

En vigueur du jeudi 14 juillet 1983 au lundi 9 juillet 1990