Code du travail

Article L900-2-1

Signaler une erreur de données
Abrogé5 mai 2004

Créé le 31 juillet 1987 · Abrogé le 5 mai 2004

Pendant la durée de sa présence en entreprise au titre de l'une des actions prévues à l'article L. 900-2, le stagiaire non titulaire d'un contrat de travail bénéficie des dispositions du code du travail et, le cas échéant, du code rural relatives à la durée du travail - à l'exception de celles relatives aux heures supplémentaires - ainsi que celles relatives au repos hebdomadaire, à l'hygiène, à la sécurité et aux conditions de travail prévues au titre troisième du livre II du présent code.
La durée du travail applicable au stagiaire visé à l'alinéa précédent ne peut excéder la durée légale hebdomadaire et la durée quotidienne du travail fixées par l'article L. 212-1 du présent code et par l'article 992 du code rural.
La durée maximale hebdomadaire ci-dessus fixée s'entend de toute heure de travail effectif ou de présence sur les lieux de travail.
Le stagiaire ne peut effectuer d'heures supplémentaires. Il bénéficie du repos dominical.

Historique des versions

Abrogé depuis le mercredi 5 mai 2004

En vigueur du samedi 14 janvier 1989 au mardi 4 mai 2004

En résumé. La nouvelle version précise que les stagiaires ne peuvent pas effectuer d'heures supplémentaires et bénéficient du repos dominical, contrairement à la version précédente qui ne mentionnait pas ces points.

En vigueur du vendredi 31 juillet 1987 au vendredi 13 janvier 1989