Code du travail

Article L471-1

Abrogé20 février 2001

Créé le 6 août 1982 · En vigueur du 4 janvier 1985 au 19 février 2001

Les conventions ou accords collectifs conclus en application du titre III du livre premier peuvent prévoir la création de fonds salariaux servant à financer des investissements productifs ou des opérations tendant à la réduction de la durée du travail et à la création d'emplois.
La convention ou l'accord créant le fonds et prévoyant les versements doit être agréé par l'autorité administrative compétente.

Effets de cet article

cite

 Code du travail TITRE 3 LIVRE 1er

Historique des versions

Abrogé depuis le mardi 20 février 2001

En vigueur du vendredi 4 janvier 1985 au lundi 19 février 2001

En résumé. La nouvelle version simplifie la procédure d'agrément en supprimant la mention des ministres spécifiques, laissant le choix de l'autorité administrative compétente.

Les conventions ou accords collectifs conclus en application du titre

La convention ou l'accord créant le fonds et prévoyant les versements doit être agréé par l'autorité administrative compétente.

En vigueur du dimanche 1 janvier 1984 au jeudi 3 janvier 1985

Déplacé le dimanche 1 janvier 1984

En résumé. Le texte a été complètement modifié pour passer d'une disposition pénale concernant les syndicats à une réglementation sur les fonds salariaux financés par des conventions collectives.

Les conventions ou accords collectifs conclus en application du titre III du livre premier peuvent prévoir la créationde fonds salariaux servant à financer des investissements productifs ou des opérations tendantà la réduction de la duréedu travail et à la création d'emplois. La convention ou l'accord créant le fonds et prévoyant les versements doit être agréé par le ministre de l'économie, des financeset du budget et le ministredes affaires sociales etde la solidarité nationale.

En vigueur du vendredi 6 août 1982 au samedi 31 décembre 1983

Les directeurs ou administrateurs de syndicats ou d'unions de syndicats qui auront commis des infractions aux dispositions de l'

article L. 411-1

seront punis d'une amende de 2.000 F à 8.000 F. La dissolution du syndicat ou de l'union de syndicats pourra en outre être prononcée à la diligence du procureur de la République.

En cas de fausse déclaration relative aux statuts et aux noms et qualités des directeurs ou administrateurs, l'amende sera de 2.000 F à 8.000 F.