Code du travail

Article L412-5

Abrogé20 février 2001

Créé le 29 octobre 1982 · En vigueur du 12 août 1986 au 19 février 2001

Les salariés sous contrat à durée indéterminée, les travailleurs à domicile et les travailleurs handicapés employés dans des entreprises, des ateliers protégés ou des centres de distribution de travail à domicile sont pris en compte intégralement dans l'effectif de l'entreprise.
Les salariés sous contrat à durée déterminée, les salariés sous contrat de travail intermittent, les travailleurs mis à la disposition de l'entreprise par une entreprise extérieure, y compris les travailleurs temporaires, sont pris en compte dans l'effectif de l'entreprise au prorata de leur temps de présence dans celle-ci au cours des douze mois précédents.
Toutefois, les salariés sous contrat à durée déterminée, sous contrat de travail temporaire ou mis à disposition par une entreprise extérieure sont exclus du décompte des effectifs lorsqu'ils remplacent un salarié absent ou dont le contrat de travail est suspendu.
Les salariés à temps partiel, quelle que soit la nature de leur contrat de travail, comptent pour un effectif calculé en divisant la somme totale des horaires inscrits dans les contrats de travail par la durée légale du travail ou la durée conventionnelle mentionnée aux deuxième et troisième alinéas de l'article L. 212-4-2.

Effets de cet article

Historique des versions

Abrogé depuis le mardi 20 février 2001

En vigueur du mardi 12 août 1986 au lundi 19 février 2001

Déplacé le mardi 12 août 1986

En résumé. La nouvelle version simplifie le calcul de l'effectif pour les salariés à temps partiel en supprimant le seuil de 20 heures/semaine ou 85 heures/mois, et en harmonisant leur comptage avec celui des autres types de contrats.

Les salariés sous contrat à durée indéterminée, les travailleurs à

Les salariés sous contrat à durée déterminée, les salariés sous contratde travail intermittent, les travailleurs mis à la disposition de l'entreprisepar une entreprise extérieure, y compris les travailleurs temporaires,sont pris en compte dans l'effectif de l'entrepriseau prorata de leur tempsde présence dans celle-ci au cours des douze mois précédents. Toutefois, les salariés sous contrat à durée déterminée, sous contrat de travail temporaire ou mis à disposition par une entreprise extérieure sont exclusdu décompte des effectifs lorsqu'ils remplacent un salarié absentou dont le contrat de travail est suspendu.

Les salariés à temps partiel, quelle que soitla nature de leur contrat de travail, comptent pour un effectif calculé en divisant la somme totale des horaires inscritsdans les contratsde travail par la durée légale du travail ou la durée conventionnelle mentionnée aux deuxième et troisième alinéas de l'

article L. 212-4-2

.

En vigueur du vendredi 29 octobre 1982 au lundi 11 août 1986

En résumé. Le texte a été modifié pour préciser les modalités de calcul de l'effectif des salariés dans une entreprise, en remplaçant les dispositions relatives aux sections syndicales.

Les salariés sous contrat à durée indéterminée, les travailleurs à domicile et les travailleurs handicapés employés dans des entreprises, des ateliers protégés ou des centres de distribution de travail à domicile sont pris en compte intégralement dans l'effectif de l'entreprise.

Les salariés à temps partiel dont la durée de travail est égale ou supérieure à vingt heures par semaine ou à quatre-vingt-cinq heures par mois sont pris en compte intégralement dans l'effectif de l'entreprise. Pour les salariés dont la durée de travail est inférieure à ces seuils, l'effectif est calculé en divisant la masse totale des horaires inscrits dans ces contrats de travail par la durée légale du travail ou la durée conventionnelle si celle-ci est inférieure.

Les salariés sous contrat à durée déterminée, les travailleurs mis à la disposition de l'entreprise par une entreprise extérieure, y compris les travailleurs temporaires, sont pris en compte dans l'effectif de l'entreprise au prorata de leur temps de présence dans celle-ci au cours des douze mois précédents.