Article L324-3
Abrogé depuis le 1997-03-12
1 version
2 cités
Abrogé depuis le 1997-03-12
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En vigueur à partir du vendredi 23 novembre 1973
Abrogé le mercredi 12 mars 1997
Nul ne peut recourir aux services d'une personne qui contrevient aux dispositions des articles L. 324-1 et L. 324-2.