Code du travail

Article L323-29

Article L323-29

Des emplois à mi-temps et des emplois dits légers sont attribués, après avis de la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel, aux travailleurs handicapés qui ne peuvent être employés en raison de leur état physique ou mental, soit à rythme normal, soit à temps complet.

Ces emplois sont recensés par l'administration.


Historique des versions

Version 2

En vigueur à partir du mardi 28 juin 2005

Abrogé le dimanche 1 janvier 2006

Des emplois à mi-temps et des emplois dits légers sont attribués, après avis de la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel, aux travailleurs handicapés qui ne peuvent être employés en raison de leur état physique ou mental, soit à rythme normal, soit à temps complet.

Ces emplois sont recensés par l'administration.

Version 1

En vigueur à partir du vendredi 1 janvier 1988

Des emplois à mi-temps et des emplois dits légers sont attribués après avis de la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel aux travailleurs handicapés qui ne peuvent être employés en raison de leur état physique ou mental, soit à un rythme normal, soit à temps complet.

Ces emplois sont recensés par l'administration.