Code du travail

Article L323-27

Article L323-27

Les dispositions de la présente section ne dérogent ni à celles des articles L. 323-1 à L. 323-8 relatifs à l'emploi obligatoire des mutilés, ni à celles des articles L. 393 à L. 450 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre.

Il est tenu compte desdites dispositions pour la fixation du pourcentage prévu à l'article L. 323-19.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du vendredi 23 novembre 1973

Abrogé le vendredi 1 janvier 1988

Les dispositions de la présente section ne dérogent ni à celles des articles L. 323-1 à L. 323-8 relatifs à l'emploi obligatoire des mutilés, ni à celles des articles L. 393 à L. 450 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre.

Il est tenu compte desdites dispositions pour la fixation du pourcentage prévu à l'article L. 323-19.