Code du travail

Article L323-25

Article L323-25

Le salaire des handicapés ne peut être inférieur à celui qui résulte de l'application des dispositions réglementaires ou de la convention ou accord collectif de travail applicable dans l'entreprise qui les emploie.

Toutefois pour ceux dont le rendement professionnel est notoirement diminué, des réductions de salaires qui sont fonction des rémunérations résultant des dispositions réglementaires ou conventionnelles en vigueur peuvent être autorisées dans les conditions qui sont déterminées par voie réglementaire.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du dimanche 14 novembre 1982

Abrogé le vendredi 1 janvier 1988

Le salaire des handicapés ne peut être inférieur à celui qui résulte de l'application des dispositions réglementaires ou de la convention ou accord collectif de travail applicable dans l'entreprise qui les emploie.

Toutefois pour ceux dont le rendement professionnel est notoirement diminué, des réductions de salaires qui sont fonction des rémunérations résultant des dispositions réglementaires ou conventionnelles en vigueur peuvent être autorisées dans les conditions qui sont déterminées par voie réglementaire.