Code du travail

Article L323-13

Article L323-13

Les membres de la commission mentionnés à l'article L. 323-11 et ceux de la commission départementale des travailleurs handicapés, des mutilés de guerre et assimilés sont tenus au secret professionnel dans les conditions prévues aux articles 226-13 et 226-14 du code pénal.


Historique des versions

Version 2

En vigueur à partir du mercredi 1 septembre 1993

Abrogé le samedi 12 février 2005

Les membres de la commission mentionnés à l'article L. 323-11 et ceux de la commission départementale des travailleurs handicapés, des mutilés de guerre et assimilés sont tenus au secret professionnel dans les conditions prévues aux articles 226-13 et 226-14 du code pénal.

Version 1

En vigueur à partir du vendredi 1 janvier 1988

Les membres de la commission mentionnés à l'article L. 323-11 et ceux de la commission départementale des travailleurs handicapés, des mutilés de guerre et assimilés sont tenus au secret professionnel dans les conditions prévues à l'article 378 du code pénal.