Article L323-13
Abrogé depuis le 2005-02-12 par Loi n°2005-102 du 11 février 2005 - art. 70
Les membres de la commission mentionnés à l'article L. 323-11 et ceux de la commission départementale des travailleurs handicapés, des mutilés de guerre et assimilés sont tenus au secret professionnel dans les conditions prévues aux articles 226-13 et 226-14 du code pénal.
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