Code du travail

Article L323-4-1

Article L323-4-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Calcul du taux d’emploi pour les travailleurs concernés

Résumé Le taux d’emploi est calculé en comparant le nombre total de salariés rémunérés à la fin de l’année avec celui des bénéficiaires obligatoires tout en excluant les emplois non permanents inférieurs à six mois.
Mots-clés : emploi taux emploi travailleurs handicapés

Pour le calcul du taux d'emploi fixé à l'article L. 323-2, l'effectif total pris en compte est constitué de l'ensemble des agents rémunérés par chaque employeur mentionné à l'article L. 323-2 au 31 décembre de l'année écoulée.

Pour le calcul du taux d'emploi susmentionné, l'effectif des bénéficiaires de l'obligation d'emploi est constitué de l'ensemble des personnes mentionnées aux articles L. 5212-13 et L. 323-5 rémunérées par les employeurs mentionnés à l'alinéa précédent au 31 décembre de l'année écoulée.

Pour l'application des deux précédents alinéas, chaque agent compte pour une unité. Toutefois, les agents affectés sur des emplois non permanents ne sont pas comptabilisés lorsqu'ils ont été rémunérés pendant une période inférieure à six mois au 31 décembre de l'année écoulée.

Le taux d'emploi correspond à l'effectif déterminé au deuxième alinéa rapporté à celui du premier alinéa.


Historique des versions

Version 4

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Changement de la date de référence dans le calcul du taux d’emploi

Résumé des changements La date de référence pour le calcul du taux d’emploi est passée du 1ᵉʳ janvier au 31 décembre de l’année écoulée.

En vigueur à partir du vendredi 22 février 2222

Abrogé le mercredi 1 janvier 2020

Pour le calcul du taux d'emploi fixé à l'article L. 323-2, l'effectif total pris en compte est constitué de l'ensemble des agents rémunérés par chaque employeur mentionné à l'article L. 323-2 au 31 décembre de l'année écoulée.

Pour le calcul du taux d'emploi susmentionné, l'effectif des bénéficiaires de l'obligation d'emploi est constitué de l'ensemble des personnes mentionnées aux articles L. 5212-13 et L. 323-5 rémunérées par les employeurs mentionnés à l'alinéa précédent au 31 décembre de l'année écoulée.

Pour l'application des deux précédents alinéas, chaque agent compte pour une unité. Toutefois, les agents affectés sur des emplois non permanents ne sont pas comptabilisés lorsqu'ils ont été rémunérés pendant une période inférieure à six mois au 31 décembre de l'année écoulée.

Le taux d'emploi correspond à l'effectif déterminé au deuxième alinéa rapporté à celui du premier alinéa.

Version 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Modification de la référence des bénéficiaires dans le calcul du taux d’emploi

Résumé des changements La référence aux personnes concernées pour le calcul du taux d’emploi a changé : l’article L 523–? remplace désormais l’article L 321–?

En vigueur à partir du vendredi 22 avril 2016

Pour le calcul du taux d'emploi fixé à l'article L. 323-2, l'effectif total pris en compte est constitué de l'ensemble des agents rémunérés par chaque employeur mentionné à l'article L. 323-2 au 1er janvier de l'année écoulée.

Pour le calcul du taux d'emploi susmentionné, l'effectif des bénéficiaires de l'obligation d'emploi est constitué de l'ensemble des personnes mentionnées aux articles L. 5212-13 et L. 323-5 rémunérées par les employeurs mentionnés à l'alinéa précédent au 1er janvier de l'année écoulée.

Pour l'application des deux précédents alinéas, chaque agent compte pour une unité. Toutefois, les agents affectés sur des emplois non permanents ne sont pas comptabilisés lorsqu'ils ont été rémunérés pendant une période inférieure à six mois au 1er janvier de l'année écoulée.

Le taux d'emploi correspond à l'effectif déterminé au deuxième alinéa rapporté à celui du premier alinéa.

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Exclusion des emplois temporaires de moins de six mois

Résumé des changements Ajout d’une règle excluant les agents temporaires rémunérés moins de six mois du calcul du taux d’emploi.

En vigueur à partir du mardi 6 février 2007

Pour le calcul du taux d'emploi fixé à l'article L. 323-2, l'effectif total pris en compte est constitué de l'ensemble des agents rémunérés par chaque employeur mentionné à l'article L. 323-2 au 1er janvier de l'année écoulée.

Pour le calcul du taux d'emploi susmentionné, l'effectif des bénéficiaires de l'obligation d'emploi est constitué de l'ensemble des personnes mentionnées aux articles L. 323-3 et L. 323-5 rémunérées par les employeurs mentionnés à l'alinéa précédent au 1er janvier de l'année écoulée.

Pour l'application des deux précédents alinéas, chaque agent compte pour une unité. Toutefois, les agents affectés sur des emplois non permanents ne sont pas comptabilisés lorsqu'ils ont été rémunérés pendant une période inférieure à six mois au 1er janvier de l'année écoulée.

Le taux d'emploi correspond à l'effectif déterminé au deuxième alinéa rapporté à celui du premier alinéa.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du dimanche 1 janvier 2006

Pour le calcul du taux d'emploi fixé à l'article L. 323-2, l'effectif total pris en compte est constitué de l'ensemble des agents rémunérés par chaque employeur mentionné à l'article L. 323-2 au 1er janvier de l'année écoulée.

Pour le calcul du taux d'emploi susmentionné, l'effectif des bénéficiaires de l'obligation d'emploi est constitué de l'ensemble des personnes mentionnées aux articles L. 323-3 et L. 323-5 rémunérées par les employeurs mentionnés à l'alinéa précédent au 1er janvier de l'année écoulée.

Pour l'application des deux précédents alinéas, chaque agent compte pour une unité.

Le taux d'emploi correspond à l'effectif déterminé au deuxième alinéa rapporté à celui du premier alinéa.