Code du travail

Article L322-4-9

Créé le 1 janvier 1990 · En vigueur du 24 mars 2006 au 30 avril 2008

Les bénéficiaires des contrats visés aux articles L. 322-4-7 et L. 322-4-10 ne sont pas pris en compte, pendant toute la durée du contrat, dans le calcul de l'effectif du personnel des organismes dont ils relèvent pour l'application à ces organismes des dispositions législatives et réglementaires qui se réfèrent à une condition d'effectif minimum des salariés, exception faite de celles qui concernent la tarification des risques d'accidents du travail et des maladies professionnelles.

Effets de cet article

Historique des versions

En vigueur du vendredi 24 mars 2006 au mercredi 30 avril 2008

En résumé. La nouvelle version supprime la mention des contrats institués à l'article L. 322-4-15, réduisant ainsi le champ d'application de l'exclusion du calcul de l'effectif du personnel.

En vigueur du mercredi 19 janvier 2005 au jeudi 23 mars 2006

En résumé. Le texte a été modifié pour exclure certains bénéficiaires de contrats du calcul de l'effectif du personnel pour les dispositions légales liées à un effectif minimum, sauf pour la tarification des risques d'accidents du travail et maladies professionnelles.

En vigueur du samedi 4 janvier 1992 au lundi 20 décembre 1993

En résumé. Le texte a été modifié pour passer des contrats emploi-solidarité aux contrats locaux d'orientation, en précisant les conditions de travail, la durée du contrat, l'interdiction de renouvellement et l'absence d'heures supplémentaires.

En vigueur du lundi 1 janvier 1990 au vendredi 3 janvier 1992