Abrogé1 mai 2008
Créé le 1 janvier 1990 · En vigueur du 24 mars 2006 au 30 avril 2008
Les bénéficiaires des contrats visés aux articles L. 322-4-7 et L. 322-4-10 ne sont pas pris en compte, pendant toute la durée du contrat, dans le calcul de l'effectif du personnel des organismes dont ils relèvent pour l'application à ces organismes des dispositions législatives et réglementaires qui se réfèrent à une condition d'effectif minimum des salariés, exception faite de celles qui concernent la tarification des risques d'accidents du travail et des maladies professionnelles.