Code du travail

Article L322-4-6-4

Article L322-4-6-4

Une convention ou un accord collectif de branche peut prévoir les conditions dans lesquelles les salariés visés à l'article L. 322-4-6 bénéficient d'un accompagnement et du bilan de compétences mentionné à l'article L. 900-2.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du vendredi 30 août 2002

Abrogé le vendredi 28 décembre 2007

Une convention ou un accord collectif de branche peut prévoir les conditions dans lesquelles les salariés visés à l'article L. 322-4-6 bénéficient d'un accompagnement et du bilan de compétences mentionné à l'article L. 900-2.