Code du travail

Article L322-4-6-1

Article L322-4-6-1

Bénéficient du soutien mentionné à l'article L. 322-4-6, pour chaque contrat de travail, les employeurs soumis aux obligations de l'article L. 351-4, à l'exception des particuliers. Bénéficient également du soutien les employeurs de pêche maritime.

Le soutien de l'Etat n'est accordé que si les conditions suivantes sont réunies :

1° L'employeur n'a procédé à aucun licenciement pour motif économique dans les six mois précédant l'embauche du salarié ;

2° Il est à jour du versement de ses cotisations et contributions sociales ;

3° Le salarié n'a pas travaillé chez l'employeur dans les douze mois précédant cette embauche, sauf s'il était titulaire d'un contrat de travail à durée déterminée ou d'un contrat de travail temporaire.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du vendredi 30 août 2002

Abrogé le vendredi 28 décembre 2007

Bénéficient du soutien mentionné à l'article L. 322-4-6, pour chaque contrat de travail, les employeurs soumis aux obligations de l'article L. 351-4, à l'exception des particuliers. Bénéficient également du soutien les employeurs de pêche maritime.

Le soutien de l'Etat n'est accordé que si les conditions suivantes sont réunies :

1° L'employeur n'a procédé à aucun licenciement pour motif économique dans les six mois précédant l'embauche du salarié ;

2° Il est à jour du versement de ses cotisations et contributions sociales ;

3° Le salarié n'a pas travaillé chez l'employeur dans les douze mois précédant cette embauche, sauf s'il était titulaire d'un contrat de travail à durée déterminée ou d'un contrat de travail temporaire.