Code du travail

Article L322-4-21


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du vendredi 17 octobre 1997

Abrogé le jeudi 1 mai 2008

Par dérogation aux dispositions de l'article L. 351-12, les établissements publics administratifs de l'Etat ont la faculté d'adhérer, pour leurs salariés recrutés en vertu des conventions mentionnées à l'article L. 322-4-18, au régime prévu à l'article L. 351-4.