Créé le 12 juillet 1987 · Abrogé le 1 mai 2008
Elles peuvent également participer, dans des conditions fixées par voie de convention avec les entreprises concernées, à la mise en oeuvre des mesures prévues aux articles L. 321-4-1, L. 321-4-2 (Convention de reclassement personnalisé en cas de licenciement économique), L. 321-4-3 et L. 321-16.