Code du travail

Article L322-4-1

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Créé le 12 juillet 1987 · Abrogé le 1 mai 2008

Les maisons de l'emploi mentionnées à l'article L. 311-10 participent, dans des conditions fixées par décret, à la mise en oeuvre des actions de reclassement du Fonds national de l'emploi prévues aux articles L. 322-1 et suivants.
Elles peuvent également participer, dans des conditions fixées par voie de convention avec les entreprises concernées, à la mise en oeuvre des mesures prévues aux articles L. 321-4-1, L. 321-4-2 (Convention de reclassement personnalisé en cas de licenciement économique), L. 321-4-3 et L. 321-16.

Historique des versions

En vigueur du mercredi 19 janvier 2005 au mercredi 30 avril 2008

En résumé. Le texte a été simplifié et recentré sur le rôle des maisons de l'emploi dans la mise en œuvre des actions de reclassement et mesures spécifiques, sans plus détailler les modalités de financement par l'État.

En vigueur du vendredi 31 juillet 1998 au mardi 18 janvier 2005

En résumé. La nouvelle version élargit les catégories de personnes bénéficiaires des stages collectifs en y incluant les parents isolés et les personnes ayant fait l'objet d'une peine privative de liberté, et modifie la formulation pour les chômeurs cumulant des situations de précarité.

En vigueur du mercredi 1 janvier 1997 au jeudi 30 juillet 1998

En résumé. La nouvelle version précise que les stages collectifs sont destinés aux chômeurs de longue durée, aux handicapés et aux bénéficiaires de minima sociaux, et qu'ils peuvent être effectués en milieu de travail.

En vigueur du mardi 21 décembre 1993 au mardi 31 décembre 1996

En résumé. La nouvelle version simplifie et recentre les dispositions sur les stages, supprimant le troisième point relatif aux collectivités locales et précisant la nature des stages.

En vigueur du samedi 5 janvier 1991 au lundi 20 décembre 1993

En résumé. La nouvelle version élargit la prise en charge par l'État aux frais de formation, rémunération et protection sociale pour les stages d'adaptation à un emploi, y compris pour les salariés dont les postes libérés seront attribués à des demandeurs d'emploi.

En vigueur du jeudi 25 janvier 1990 au vendredi 4 janvier 1991

En résumé. La nouvelle version ajoute une dérogation permettant aux établissements publics administratifs de l'Etat d'adhérer au régime de retraite prévu à l'article L. 351-4 du code du travail pour leurs salariés recrutés sous contrat emploi-solidarité.

En vigueur du lundi 1 janvier 1990 au mercredi 24 janvier 1990

En résumé. La nouvelle version supprime la prise en charge des contrats de réinsertion en alternance pour les personnes âgées de 26 ans et plus, se concentrant sur les stages de formation et d'insertion professionnelles ainsi que sur les activités d'insertion et de réinsertion professionnelles.

En vigueur du dimanche 12 juillet 1987 au dimanche 31 décembre 1989