Code du travail

Article L322-3

Article L322-3

Les conventions de conversion ont pour objet d'offrir aux intéressés le bénéfice des allocations prévues à l'article L. 353-1 et d'actions personnalisées destinées à favoriser leur reclassement. Ces dernières sont déterminées après réalisation d'un bilan d'évaluation et d'orientation et peuvent comporter des actions de formation.

Dans le cadre d'un accord passé avec les organismes gestionnaires visés à l'article L. 351-21, l'Etat peut participer au financement des dépenses de fonctionnement relatives aux conventions de conversion. Ces conventions sont conclues par les organismes gestionnaires susmentionnés et les entreprises au bénéfice de salariés dont le contrat de travail est rompu dans les conditions prévues au quatrième alinéa de l'article L. 321-6 et qui remplissent les conditions d'admission prévues par les accords visés à l'article L. 353-1.

Les employeurs contribuent au financement des allocations dont le versement est prévu par ces conventions dans des conditions déterminées par décret. La contribution des employeurs comporte l'ensemble des charges assises sur les salaires.

Les allocations visées ci-dessus sont cessibles et saisissables dans les mêmes conditions que les salaires.


Historique des versions

Version 3

En vigueur à partir du mercredi 29 mai 1996

Abrogé le samedi 26 juin 2004

Les conventions de conversion ont pour objet d'offrir aux intéressés le bénéfice des allocations prévues à l'article L. 353-1 et d'actions personnalisées destinées à favoriser leur reclassement. Ces dernières sont déterminées après réalisation d'un bilan d'évaluation et d'orientation et peuvent comporter des actions de formation.

Dans le cadre d'un accord passé avec les organismes gestionnaires visés à l'article L. 351-21, l'Etat peut participer au financement des dépenses de fonctionnement relatives aux conventions de conversion. Ces conventions sont conclues par les organismes gestionnaires susmentionnés et les entreprises au bénéfice de salariés dont le contrat de travail est rompu dans les conditions prévues au quatrième alinéa de l'article L. 321-6 et qui remplissent les conditions d'admission prévues par les accords visés à l'article L. 353-1. Les employeurs contribuent au financement des allocations dont le versement est prévu par ces conventions dans des conditions déterminées par décret. La contribution des employeurs comporte l'ensemble des charges assises sur les salaires.

Les allocations visées ci-dessus sont cessibles et saisissables dans les mêmes conditions que les salaires.

Version 2

En vigueur à partir du mardi 8 août 1989

Les conventions de conversion ont pour objet d'offrir aux intéressés le bénéfice des allocations prévues à l'article L. 353-1 et d'actions personnalisées destinées à favoriser leur reclassement. Ces dernières sont déterminées après réalisation d'un bilan d'évaluation et d'orientation et peuvent comporter des actions de formation.

Dans le cadre d'un accord passé avec les organismes gestionnaires visés à l'article L. 351-21, l'Etat peut participer au financement des dépenses de fonctionnement relatives aux conventions de conversion. Ces conventions sont conclues par les organismes gestionnaires susmentionnés et les entreprises au bénéfice de salariés dont le contrat de travail est rompu dans les conditions prévues au quatrième alinéa de l'article L. 321-6.

Les employeurs contribuent au financement des allocations dont le versement est prévu par ces conventions dans des conditions déterminées par décret. La contribution des employeurs comporte l'ensemble des charges assises sur les salaires.

Les allocations visées ci-dessus sont cessibles et saisissables dans les mêmes conditions que les salaires.

Version 1

En vigueur à partir du mercredi 31 décembre 1986

L'Etat peut participer au financement des dépenses de fonctionnement relatives à des conventions de conversion conclues conjointement avec les organismes gestionnaires visés à l'article L. 351-21 et avec les entreprises au bénéfice de salariés dont le contrat de travail est rompu dans les conditions prévues au dernier alinéa de l'article L. 321-6.

Les employeurs contribuent au financement des allocations dont le versement est prévu par ces conventions dans des conditions déterminées par décret. La contribution des employeurs comporte l'ensemble des charges assises sur les salaires. Le produit des charges autres que les cotisations de sécurité sociale est affecté, dans des conditions fixées par décret, au financement des dépenses de fonctionnement visées à l'alinéa précédent.

Les allocations visées ci-dessus sont cessibles et saisissables dans les mêmes conditions que les salaires.