Code du travail

Article L321-15

Créé le 8 août 1989 · En vigueur du 26 juin 2004 au 30 avril 2008

Les organisations syndicales représentatives peuvent exercer en justice toutes actions qui naissent des dispositions légales, réglementaires ou conventionnelles régissant le licenciement pour motif économique d'un salarié, sans avoir à justifier d'un mandat de l'intéressé. Celui-ci doit avoir été averti par lettre recommandée avec accusé de réception et ne s'y être pas opposé dans un délai de quinze jours à compter de la date à laquelle l'organisation syndicale lui a notifié son intention. A l'issue de ce délai, l'organisation syndicale avertit l'employeur par lettre recommandée avec accusé de réception de son intention d'ester en justice. Le salarié peut toujours intervenir à l'instance engagée par le syndicat.

Historique des versions

En vigueur du samedi 26 juin 2004 au mercredi 30 avril 2008

En résumé. La nouvelle version restreint le champ d'action des syndicats aux seuls licenciements pour motif économique, supprimant la mention des ruptures de contrat visées à l'article L. 321-6.

En vigueur du mardi 8 août 1989 au vendredi 25 juin 2004