Code du travail

Article L321-11

Article L321-11

Sera puni d'une amende de 3750 euros, prononcée autant de fois qu'il y a de salariés concernés par l'infraction, l'employeur qui :

1° Aura effectué un licenciement sans avoir procédé aux consultations prévues aux articles L. 321-3 et L. 321-7-1;

2° Aura effectué un licenciement sans avoir procédé à la notification prévue à l'article L. 321-7 ;

3° N'aura pas observé les dispositions relatives au délai d'envoi des lettres de licenciement prévu au premier alinéa de l'article L. 321-6.

Est passible des mêmes peines l'employeur, l'administrateur ou le liquidateur qui n aura pas observé les dispositions prévues aux articles L. 321-8 et L. 321-9.


Historique des versions

Version 4

En vigueur à partir du mardi 1 janvier 2002

Abrogé le jeudi 1 mai 2008

Sera puni d'une amende de 3750 euros, prononcée autant de fois qu'il y a de salariés concernés par l'infraction, l'employeur qui :

1° Aura effectué un licenciement sans avoir procédé aux consultations prévues aux articles L. 321-3 et L. 321-7-1;

2° Aura effectué un licenciement sans avoir procédé à la notification prévue à l'article L. 321-7 ;

3° N'aura pas observé les dispositions relatives au délai d'envoi des lettres de licenciement prévu au premier alinéa de l'article L. 321-6.

Est passible des mêmes peines l'employeur, l'administrateur ou le liquidateur qui n aura pas observé les dispositions prévues aux articles L. 321-8 et L. 321-9.

Version 3

En vigueur à partir du mardi 1 mars 1994

Sera puni d'une amende de 25.000 F (1), prononcée autant de fois qu'il y a de salariés concernés par l'infraction, l'employeur qui :

1° Aura effectué un licenciement sans avoir procédé aux consultations prévues aux articles L. 321-3 et L. 321-7-1;

2° Aura effectué un licenciement sans avoir procédé à la notification prévue à l'article L. 321-7 ;

3° N'aura pas observé les dispositions relatives au délai d'envoi des lettres de licenciement prévu au premier alinéa de l'article L. 321-6.

Est passible des mêmes peines l'employeur, l'administrateur ou le liquidateur qui n aura pas observé les dispositions prévues aux articles L. 321-8 et L. 321-9.

(1) Amende applicable depuis le 1er mars 1994.

Version 2

En vigueur à partir du mardi 8 août 1989

Sera puni d'une amende de 1.000 F à 15.000 F (1), prononcée autant de fois qu'il y a de salariés concernés par l'infraction, l'employeur qui :

1° Aura effectué un licenciement sans avoir procédé aux consultations prévues aux articles L. 321-3 et L. 321-7-1;

2° Aura effectué un licenciement sans avoir procédé à la notification prévue à l'article L. 321-7 ;

3° N'aura pas observé les dispositions relatives au délai d'envoi des lettres de licenciement prévu au premier alinéa de l'article L. 321-6.

Est passible des mêmes peines l'employeur, l'administrateur ou le liquidateur qui n aura pas observé les dispositions prévues aux articles L. 321-8 et L. 321-9.

(1) Amende applicable depuis le 2 janvier 1987.

Version 1

En vigueur à partir du jeudi 1 janvier 1987

Sera puni d'une amende de 1.000 F à 15.000 F, prononcée autant de fois qu'il y a de salariés concernés par l'infraction, l'employeur qui :

1° Aura effectué un licenciement sans avoir procédé aux consultations prévues à l'article L. 321-3 ;

2° Aura effectué un licenciement sans avoir procédé à la notification prévue à l'article L. 321-7 ;

3° N'aura pas observé les dispositions relatives au délai d'envoi des lettres de licenciement prévu au premier alinéa de l'article L. 321-6.

Est passible des mêmes peines l'employeur, l'administrateur ou le liquidateur qui n aura pas observé les dispositions prévues aux articles L. 321-8 et L. 321-9.