Code du travail

Article L321-1-2

Créé le 30 juillet 1992 · En vigueur du 19 janvier 2005 au 30 avril 2008

Lorsque l'employeur, pour l'un des motifs énoncés à l'article L. 321-1, envisage la modification d'un élément essentiel du contrat de travail, il en fait la proposition au salarié par lettre recommandée avec accusé de réception.
La lettre de notification informe le salarié qu'il dispose d'un mois à compter de sa réception pour faire connaître son refus.
A défaut de réponse dans le délai d'un mois, le salarié est réputé avoir accepté la modification proposée.

Effets de cet article

Historique des versions

En vigueur du mercredi 19 janvier 2005 au mercredi 30 avril 2008

En résumé. Le texte précise désormais qu'il s'agit d'une modification d'un élément essentiel du contrat de travail, plutôt qu'une modification substantielle.

En vigueur du mardi 21 décembre 1993 au mardi 18 janvier 2005

En résumé. Le délai de réponse pour les salariés face à une modification substantielle de leur contrat de travail est désormais fixé à un mois, avec acceptation implicite en cas d'absence de réponse.

En vigueur du jeudi 30 juillet 1992 au lundi 20 décembre 1993